25.06.2010
Strasbourg: LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME N'OBLIGE PAS UN ÉTAT À OUVRIR LE DROIT AU MARIAGE À UN COUPLE HOMOSEXUEL
La Cour a rendu son arrêt de chambre dans l’affaire Schalk et Kopf c. Autriche. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la Convention européenne des droits de l'homme n'oblige pas un Etat à ouvrir le droit au mariage à un couple homosexuel. La Cour avait tenu une audience dans cette affaire en février 2010.
Le communiqué de presse
Non-violation de l'article 12 (droit au mariage)
Non-violation de l'article 14 (interdiction de discrimination)
en combinaison avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
de la Convention européenne des droits de l’homme
Principaux faits
Les requérants, Horst Michael Schalk et Johann Franz Kopf, sont des ressortissants autrichiens nés en 1962 et 1960 respectivement et résidant à Vienne. Ils forment un couple du même sexe.
En septembre 2002, ils prièrent les autorités compétentes de les autoriser à se marier. La mairie de Vienne rejeta leur demande au motif que seules deux personnes de sexe opposé pouvaient se marier. Ils attaquèrent la décision de la mairie devant le chef du gouvernement provincial de Vienne, qui la confirma en avril 2003.
Dans le cadre du recours constitutionnel qu’ils formèrent ultérieurement, les requérants alléguèrent en particulier que l’impossibilité juridique pour eux de se marier méconnaissait leur droit au respect de la vie privée et familiale et le principe de non-discrimination. En décembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours, jugeant notamment que ni la Constitution autrichienne ni la Convention européenne des droits de l'homme n'exigeaient l’extension de la notion de mariage, institution ayant pour cause la procréation, à des relations d'une autre nature et que la protection des relations entre personnes de même sexe, sur le terrain de la Convention, n’imposait pas de modifier les lois relatives au mariage.
Le 1er janvier 2010 entra en vigueur en Autriche la loi sur le concubinage officiel, visant à offrir aux couples de même sexe un mécanisme formel permettant de reconnaître leurs relations et de donner juridiquement effet à celles-ci. Bien que ce texte donne aux concubins officiels la plupart des mêmes droits et obligations que les personnes mariées, certaines différences demeurent. Ainsi, l'adoption d’un enfant par les concubins officiels, l'adoption de l'enfant de l’un d’eux par l'autre et le recours à l'insémination artificielle sont interdits.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 12 de la Convention, les requérants se plaignaient du refus des autorités de les autoriser à se marier. Sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 8, ils se disaient en outre victimes d’une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle en ce qu’on leur avait refusé le droit de se marier et qu’ils n’avaient pas eu d’autre possibilité de faire légalement reconnaître leur relation avant l'entrée en vigueur de la loi sur le concubinage officiel.
La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des droits de l'homme le 5 août 2004. Le 25 février 2010, une audience a été tenue en public au Palais des droits de l'homme à Strasbourg.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de
Christos Rozakis (Grèce), président,
Anatoly Kovler (Russie),
Elisabeth Steiner (Autriche),
Dean Spielmann (Luxembourg),
Sverre Erik Jebens (Norvège),
Giorgio Malinverni (Suisse),
George Nicolaou (Chypre), juges,
ainsi que d’André Wampach, greffier adjoint de section.
Décision de la Cour
Article 12
La Cour examine tout d'abord si le droit au mariage accordé à « l'homme et [à] la femme » aux termes de la Convention est applicable dans le cas des requérants. En ce qui concerne l'argument soulevé par eux selon lequel, dans la société d'aujourd'hui, la procréation n'est plus un élément décisif d’un mariage civil, elle rappelle avoir jugé dans une affaire antérieure que l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit au mariage2. Cependant, cette conclusion et la jurisprudence de la Cour voulant que la Convention soit interprétée à la lumière des conditions de vie actuelles ne permettent pas de souscrire à la thèse des requérants, qui est que l'article 12 doit être lu comme imposant aux Etats contractants d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe.
La Cour constate qu'aucun consensus ne se dégage parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question du mariage homosexuel. En ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, citée par le Gouvernement autrichien dans ses observations, la Cour note que l’article par lequel elle consacre le droit de se marier ne parle pas de l'homme et de la femme ; par conséquent, ce droit n’est pas limité absolument au mariage entre deux personnes de sexe opposé. Cela étant, la Charte laisse à chaque Etat membre le soin de décider si, dans son ordre juridique, le mariage homosexuel doit être permis. La Cour souligne que les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre, le mariage ayant des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui diffèrent largement d'une société à l'autre.
La Cour en conclut que l'article 12 ne donnait pas obligation à l'Etat autrichien d'ouvrir l’accès au mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants. Elle juge donc, à l’unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de cet article.
Article 14 en combinaison avec l'article 8
La Cour examine tout d'abord si la relation d'un couple de même sexe, tel que celui des requérants, non seulement relève de la notion de « vie privée » mais constitue aussi une « vie familiale » au sens de l’article 8. Au cours de la dernière décennie, l'attitude de la société à l'égard des couples de même sexe a évolué rapidement dans bien des pays membres et un nombre considérable d'Etats leur a accordé une reconnaissance légale. La Cour en conclut que la relation des requérants, un couple d’homosexuels qui vit une liaison stable, relève de la notion de « vie familiale », au même titre que la relation d'un couple de sexe opposé dans la même situation.
La Cour a jugé à maintes reprises qu'une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle devait être justifiée par des motifs particulièrement impérieux. Les couples de même sexe doivent être présumés capables, aussi bien que les couples de sexe différent, d'entretenir des liaisons stables. Ils se trouvent donc dans une situation analogue pour ce qui est de leur besoin de faire reconnaître légalement leurs relations. Cependant, étant donné que la Convention doit être interprétée comme un tout et qu’il a été conclu ci-dessus que l'article 12 ne donnait pas obligation à l'Etat d'ouvrir le droit au mariage aux couples de même sexe, la Cour ne saurait partager la thèse des requérants selon laquelle pareille obligation peut se déduire de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.
L'entrée en vigueur en Autriche de la loi sur le concubinage officiel ayant permis aux requérants de faire formellement reconnaître leur relation, la Cour n’a pas à dire si l'absence de tout moyen de reconnaissance légale pour les couples de même sexe constituerait une violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8 dans l’hypothèse où cette situation aurait perduré. Il reste à déterminer si l'Autriche aurait dû donner plus tôt aux intéressés un autre moyen de faire légalement reconnaître leur relation. La Cour constate que si un consensus européen se fait jour quant à la reconnaissance des couples de même sexe, celle-ci n'est pas encore prévue dans une majorité des Etats. Le droit autrichien illustre cette évolution : bien que le législateur autrichien ne soit pas un pionnier, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir adopté plus rapidement la loi sur le concubinage officiel.
La Cour n'est pas convaincue par l'argument selon lequel, si l’Etat choisit d'accorder aux couples de même sexe une autre forme de reconnaissance, il doit leur conférer un statut analogue sur tous les points au mariage. L'existence de certaines différences notables en matière de droits parentaux entre le concubinage officiel et le mariage reflète pour une large part la tendance au sein d'autres pays membres. En outre, dans le cas présent, la Cour n’a pas à examiner chacune de ces différences en détail. Les requérants n'ayant pas allégué être directement lésés par les restrictions restantes aux droits parentaux, il serait hors de propos en l'espèce d'établir si ces différences sont justifiées.
Au vu de ces constats, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à l'absence de violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.
Les juges Rozakis, Spielmann et Jebens ont exprimé une opinion dissidente ; les juges Kovler et Malinverni ont exprimé une opinion concordante. Ces opinions séparées sont jointes à l'arrêt
Source: le site de la CEDH
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06.05.2010
Philippe Monfils se retire de la politique. Au revoir et merci, Monsieur le Ministre!
Le sénateur et Ministre d'Etat Philippe Monfils (MR) participe ce jeudi à la dernière séance parlementaire d'une carrière entamée il y a trente ans. Philippe Monfils a annoncé son départ par voie d'un communiqué empreint du sens de l'humour qui le caractérise. Gay Kosmopol a tenu à remercier l'homme politique et le docteur en droit qui a notamment su faire progresser à pas de géant la cause des droits de l'homme en Belgique et a ainsi grandement contribué à promouvoir les valeurs de la laïcité dans notre pays.
Un tout grand merci, Monsieur le Ministre, pour tous les combats que vous avez pu mener et notamment sur le plan des droits de l'homme: mariage des personnes du même sexe, adoption homoparentale, euthanasie,... pour ne citer que ceux-là. Des combats pour lesquels vous vous êtes battu avec un courage politique évident en vous situant à l'avant-garde même de votre famille politique. Des combats que vous avez souvent remportés grâce à une fine intelligence tactique. Nous ne sommes pas du même bord, mais nous partageons les mêmes rivages éthiques! Merci et bravo pour cette magnifique carrière qui a contribué à créer un pays où il fait encore bon vivre et un espace d'une plus grande liberté.
Chapeau bas!
Luclebelge
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09.04.2010
La loi portugaise ouvrant le mariage aux personnes du même sexe est conforme à la Constitution
Le Tribunal constitutionnel portugais avait été saisi par le Président de la République portugaise Anibal Cavaco Silva pour qu'il examine la conformité constitutionnelle de la loi autorisant le mariage des couples du même sexe. Depuis le début de son mandat, c'est la huitième fois que Cavaco Silva fait appel à l'avis du Tribunal constitutionel, le Tribunal lui ayant donné raison à six occasions.
Mais pas cette fois. Le Tribunal constitutionnel vient d'estimer que rien dans la Constitution ne s'oppose au mariage des personnes du même sexe et que le mariage gay et lesbien n’est pas contraire à la reconnaissance et à la protection de la famille comme élément fondamental de la société. Les juges ont décidé à une très large majorité (par 11 voix contre 2) que le mariage est un concept ouvert susceptible de diverses options politiques, sociales ou éthiques, et que leur rôle consiste à faire respecter les conceptions dominantes du moment. Le droit des familles est sauvegardé dès lors que le loi ne restreint pas le droit fondamental de chacun de se marier ou de ne pas se marier, c'est selon.
Les juges se sont interrogés sur le fait de savoir si la Constitution voulait protéger les mariages entre personnes de sexes différents et sont arrivés à la conclusion qu' « On peut tout aussi sûrement affirmer qu’elle ne choisit nullement d’interdire à l’institution d’évoluer. »
La loi n’est donc pas anticonstitutionnelle, ce qui dépite les conservateurs de la Plateforme Citoyenneté et Mariage. Ils estiment que les conditions sont réunies pour soumettre le texte au référendum populaire, 92.000 personnes ayant signé leur appel à organiser une consultation populaire. Cet appel ne devrait pas être suivi par le Parlement qui a voté la loi et avait déjà rejeté l'idée d'un referendum.
L'imprimatur accordé par le Tribunal constitutionnel ouvre la voie à la signature du texte par le Président Anibal Cavaco Silva qui a 20 jours pour s’exécuter. On sait que ce conservateur est opposé à la loi et qu'en faisant appel au tribunal il avait exercé son pouvoir de nuisance. S'il s'avise de continuer à jouer les trublions en refusant de signer la loi, elle repassera devant le Parlement qui a le pouvoir de passer outre au refus de signature. On imagine qu'il s'épagnera ce camouflet.
Ce jugement est intéressant dans le sens où il tend à prouver que l'existence du mariage des personnes du même sexe ne porte pas atteinte au sacro-saint concept de "famille" tel que les conservateurs le présentent: en introduisant le mariage gay on va mettre en péril l'existence de la famille, clament-ils du haut de leurs clochers (ou de leurs minarets) en poussant des cris d'orfraie. Les activistes d'autres pays pourront s'y référer, à titre comparatif, dans leur combat pour une société réellement égalitaire. Visiblement, la famille est un concept en évolution à de multiples égards. IL s'élargit dans des pays chaque jour plus nombreux pour inclure aussi les couples de même sexe.
Au Portugal, il s'agit de ne pas baisser les armes et de militer à présent pour le droit à l'adoption homoparentale.
Plus d'infos en portugais sur par exemple le Diario do Noticias
08:06 Publié dans Mariage, pacs, et contrats | Lien permanent | Envoyer cette note
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28.03.2010
L’homosexualité est criminalisée dans 38 pays Africains
Un article publié sur le site Africahit
En Ouganda, on brûle d’envie de les envoyer à l’échafaud. Au Malawi, gare à ceux qui osent se « marier ». Au Burundi, on les préfère au cachot. Au Zimbabwe, le président Mugabe [relayé par son premier ministre, NDLR] a refusé, mardi, d’introduire leurs droits dans la nouvelle constitution, après les avoir traités de "porcs" et de "chiens". Il ne fait décidément pas bon être homosexuel en Afrique. Dans 38 des 53 Etats que compte le continent, les gays sont considérés comme des criminels.
Pour lire la suite de l'article, cliquer ici
08:44 Publié dans Homophobie | Lien permanent | Envoyer cette note
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19.03.2010
L'homoparentalité, du parent biologique au parent social, par Véronique Levrard
Voici texte publié par l'avocate Véronique Levrard sur son site. Je le reproduis avec l'aimable autorisation de l'auteure.
Cette étude a retenu mon attention parce qu'elle dresse avec une neutralité bienveillante un état des lieux de l'homoparentalité au regard du droit français. La clarté de l'énoncé séduira les personnes que la situation intéresse ou préoccupe et qui ne sont pas formées au jargon juridique.

Véronique Levrard est avocate à Angers (France), formée au droit collaboratif, et a commenté à de nombreuses reprises la situation de l'homoparentalité au regard de la juridiction française. Je vous renvoie à son blog pour de plus amples informations et lectures.
L'HOMOPARENTALITE, du parent biologique au parent social
A côté des familles traditionnelles, hétérosexuelles, de nouvelles familles voient le jour, un nouveau type de parentalité, qui ne va pas s'attacher uniquement au lien de filiation entre parent et enfant.
La famille évolue ainsi vers une prise en compte du lien non juridique : de la parenté qui implique un lien de filiation à la parentalité, qui concerne la participation à l'éducation de l'enfant ; du parent biologique, au parent social.
1. Définition et approche sociologique :
a. Définition :
La notion même d'homoparentalité est récente ; elle est apparue en France en 1997 (dans le cadre des discussions sur le PaCS) afin de définir les relations parentales des couples homosexuels avec leurs enfants, sous l'impulsion d'une association militante de parents et futurs parents gays et lesbiens (L'APGL, qui est à l'origine du mot lui-même), et plus largement du mouvement de reconnaissance du couple de même sexe et des familles homoparentales par certains pays d'Europe.
Une famille homoparentale réunit un parent ou un couple de parents dont l'orientation sexuelle est clairement reconnue et un ou plusieurs enfants légalement liés à l'un des parents au moins.
L'émergence de cette notion sociale ne donne pas pour autant des droits au parent qui n'est pas lié légalement à l'enfant.
b. Aspects sociologiques :
- Une évaluation difficile :
L'évaluation du nombre des enfants concernés par l'homoparentalité est rendue difficile par le manque d'outil approprié. Les questionnaires de recensement n'abordent pas cette question.
Les familles homoparentales ne sont pas comptabilisées par l'INSEE.
L'Institut National des Etudes Démographiques évalue entre 24 000 et 40 000 le nombre des enfants élevés par des concubins homosexuels (il s'agit en grande majorité de couples de femmes).
L'Association des Parents Gay et Lesbiens évalue un chiffre plus important : entre 100 000 et 200 000 enfants seraient concernés par l'homosexualité d'au moins un parent.
- Une grande diversité des familles homoparentales :
L'homoparentalité recouvre de multiples situations.
Certaines configurations parentales sont issues d'unions hétérosexuelles et résultent d'une recomposition familiale. Tel est le cas lorsqu'un ménage est composé d'un couple de deux adultes de même sexe et d'enfants conçus antérieurement, dans un couple hétérosexuel.
D'autres sont issues du projet du couple de même sexe ou d'une personne homosexuelle d'avoir des enfants. Ce projet passe alors par l'adoption, l'insémination avec donneur, ou par la gestation pour autrui.
Dans d'autres cas il s'agit du projet de plusieurs personnes (dont l'une au moins est homosexuelle) qui s'accordent pour avoir un enfant et l'élever conjointement.
Cela recouvre plusieurs situations : celle où un couple gay et un couple lesbiens décident d'avoir un enfant et de l'élever ensemble ; celle d'une personne ou d'un couple homosexuel qui fonde le même projet avec une tierce personne.
La famille homoparentale peut ainsi réunir de deux à quatre parents, biologiques et sociaux.
- La notion de parent social :
A côté de la notion de parent biologique ou de parent légal en cas d'adoption, se fait jour celle de parent social, qui n'est pas lié à l'enfant par un lien de filiation ni par aucun lien juridique. Il s'agit d'un parent qui se comporte comme tel mais qui n'est pas un parent légal.
Le parent social n'a pas nécessairement participé au projet parental, mais il se conduit comme un parent ou un beau-parent.
Les configurations familiales homoparentales ne sont pas sans enjeux ni problématiques au regard de la famille traditionnelle et du droit français.
2. Enjeux et problématiques :
D'après une évaluation de l'association des parents gays et lesbiens, 45 % des lesbiennes et 36 % des gays désirent avoir des enfants.
Ce désir d'enfant amène à rechercher des solutions, et à repousser les limites de la Loi française ; certains vont à l'étranger pour bénéficier des possibilités qui sont fermées en France.
Les problématiques sont différentes en fonction de la situation : si l'enfant est déjà présent ou s'il n'est encore qu'espéré.
a. L'enfant présent :
Lorsque l'enfant est déjà présent, le parent social est en recherche d'un statut, afin de trouver une place reconnue auprès du parent biologique ou légal, dans la vie de l'enfant.
Le principal enjeu va concerner l'exercice de l'autorité parentale, mais le droit permet d'envisager d'autres palliatifs.
- La recherche d'un statut pour le parent social :
L'absence de statut juridique du parent social a des conséquences importantes : il n'est pas titulaire de l'autorité parentale ; il n'a aucun droit sur l'enfant dans son quotidien ni en cas de séparation ou de décès. Il est soumis à la bonne volonté du parent légal.
D'où la recherche d'un statut dans celui du beau-parent notamment, qui est reconnu au Royaume Unis ou en Suède, où il est exclusivement réservé aux familles homoparentales. Mais le récent rapport LEONETTI ne fait aucune référence à l'homoparentalité.
- Les solutions du droit français :
Le droit français prévoit trois types de dispositions qui peuvent s'appliquer selon le cas à la famille homoparentale, et accorder des droits au parent social : la délégation et le partage de l'autorité parentale, le droit de l'enfant à entretenir des relations avec des tiers, l'intervention d'un tiers digne de confiance à qui l'enfant peut être confié.
La délégation de l'autorité parentale est possible dans la famille homoparentales : le parent légal peut saisir le Juge d'une demande de délégation et de partage de son autorité parentale, au bénéfice du parent social.
La Cour de Cassation a retenu cette solution dans un cas où la filiation de deux enfants n'était légalement établie qu'à l'égard de leur mère : celle-ci a pu déléguer l'exercice de son autorité parentale à sa compagne avec la quelle elle vivait depuis de nombreuses années et avait conclu un PaCS.
La jurisprudence est en évolution pour permettre plus largement la délégation partage de l'autorité parentale, mais sous la condition que les circonstances et l'intérêt des enfants l'exigent.
La jurisprudence a permis très récemment une délégation croisée de l'autorité parentale dans un couple de femmes dont l'une puis l'autre avait été inséminée en Belgique, afin de partager entre elles l'autorité parentale sur les deux enfants, mais le Parquet a fait appel de cette décision.
La délégation partage a aussi été admise pour la première fois par une Cour d'Appel après la séparation du couple homoparental.
L'évolution de la jurisprudence montre que cette délégation partage est un enjeu particulièrement important dans cette configuration familiale, car elle est la seule institution qui permet véritablement au parent social d'avoir une reconnaissance juridique à l'égard de l'enfant.
A défaut de partage de l'autorité parentale, les dispositions du Code Civil permettent, au regard de l'intérêt de l'enfant de donner certains droits au parent social.
«Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. "
Le parent social n'est pas reconnu en tant que tel, mais il peut néanmoins se voir accorder des relations avec l'enfant au même titre que n'importe quel autre tiers, sous le seul critère de l'intérêt de l'enfant.
L'enfant peut à titre exceptionnel et lorsque son intérêt l'exige être confié à un tiers digne de confiance, notamment lorsque l'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, ou qu'il décède. Néanmoins, le tiers doit être choisi de préférence dans sa parenté, ce qui peut être restrictif à l'égard du parent social, qui n'est pas légalement un parent.
Le tiers se voit ainsi déléguer la possibilité d'accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, mais il n'a pas l'autorité parentale.
Il s'agit d'hypothèses exceptionnelles ; le tiers digne de confiance vient alors suppléer la carence du ou des parents défaillants, mais n'acquière pas le statut de parent.
Les enjeux sont différents lorsque l'enfant n'est encore qu'un projet.
b. L'enfant espéré :
Face au désir d'enfant, le couple de même sexe se heurte à l'impossibilité de concevoir. Il faut alors avoir recours à des méthodes de substitution : l'adoption, les techniques de procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui.
- L'adoption :
Un couple homosexuel ne peut pas adopter un enfant en France, parce que les pupilles de l'Etat ne peuvent être adoptés que par des couples mariés. Seule l'adoption internationale célibataire est donc possible.
D'après la Cour Européenne des Droits de l'Homme, l'adoption ne peut être refusée sur le motif de l'homosexualité de l'adoptant, celui-ci étant discriminatoire.
L'agrément nécessaire à l'adoption plénière ne peut être refusé à une femme homosexuelle, d'après une récente décision du Tribunal Administratif de BESANCON du 10 novembre 2009, qui a fait écho dans la presse nationale.
L'adoption simple des enfants, par la compagne de la mère légale, n'est pas possible au regard de la jurisprudence actuelle, même si aucune filiation paternelle n'est établie, parce qu'elle a pour effet de transmettre l'autorité parentale au seul adoptant.
Si le droit évolue, les possibilités d'adoption par des homosexuels sont encore très réduites.
Quand l'adoption n'est pas possible ou qu'elle n'est pas le choix retenu par le couple, qui souhaite un lien biologique pour au moins l'un d'entre eux, la pratique se tourne vers l'assistance médicale ou conventionnelle à la procréation.
La problématique est différente, selon qu'il s'agit d'un couple de femmes ou d'un couple d'hommes.
- La procréation médicalement assistée :
L'insémination artificielle ne concerne que les couples de femmes, puisqu'elle suppose d'assurer la gestation d'un embryon. Elle suppose encore l'intervention d'un tiers.
Elle est interdite en France en dehors des couples hétérosexuels. Pour mettre en oeuvre cette technique il faut se tourner vers les pays européens qui le permettent, comme en Belgique ou en Espagne avec un tiers donneur anonyme, ou aux Pays Bas où elle est possible également avec un tiers connu.
Certains couples lesbiens se rapprochent d'un ami ou d'une connaissance afin de mener à terme un projet de maternité, mais elles ne peuvent pas lui imposer de renoncer à faire valoir ses droits éventuels sur l'enfant.
De même, l'enfant peut vouloir rechercher sa paternité.
Le statut du parent social n'est ainsi pas assuré et il peut entrer en concurrence avec l'autre parent biologique, à qui des droits ne peuvent être refusés.
Que le tiers donneur soit connu ou non, le parent social n'a aucun lien juridique avec l'enfant, sauf à convenir d'une délégation partage de l'autorité parentale.
- La gestation pour autrui :
Les couples d'hommes qui veulent avoir un enfant, et assurer un « paternage », à l'instar du maternage ont recours à la gestation pour autrui.
La convention de mère porteuse est interdite en France de manière générale.
Dans la pratique, les couples désireux de faire appel à une telle convention ne peuvent le faire qu'à l'étranger dans les pays où elle est légale, aux Etats-Unis, et au Royaume Uni, mais seulement pour les couples hétérosexuels au Royaume Uni.
Le père biologique est mentionné sur l'acte de naissance, avec mention de la femme qui accouche. La transcription sur les registres d'état civil français n'est possible que pour le parent biologique, pas pour le parent social, car elle serait fausse.
La jurisprudence laisse ainsi un no man's land pour les enfants par rapport à l'autre membre du couple.
On pourrait imaginer dans ce cas de prévoir l'adoption plénière ou même simple par l'autre membre du couple, mais la Cour de Cassation s'y oppose d'après une jurisprudence constante.
La seule solution légale possible est alors de convenir d'une délégation partage de l'autorité parentale sous la réserve que les circonstances et l'intérêt de l'enfant l'exigent.
La question de l'homoparentalité est donc très vaste. L'évolution du droit est certaine mais n'est pas sans poser des questions. L'appel à l'intervention de tiers anonyme pose le problème de la quête identitaire de l'enfant, l'homoparentalité plus largement, celles de la place des différents intervenants, et du devenir des enfants qui vivent et grandissent dans ce contexte, entre parents biologiques connus, inconnus, et parents sociaux.
Publié sur veronique.levrard
Pour un suivi de l'actualité sur la question (et sur les droits LGBT en général), on consultera aussi avec intérêt le blog de l'avocate Caroline Mécary sur le même site, avocats.fr.
06:41 Publié dans Homoparentalité | Lien permanent | Envoyer cette note
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15.11.2009
La sexualité dans le droit civil de la famille, une conférence de Nicole GALLUS à l'ULB le 16 novembre
Résumé
Longtemps, le Code civil a ignoré la sexualité, préférant structurer la vie familiale sur le seul mariage hétérosexuel, jugé garant de la stabilité des institutions et de l'organisation sociale et politique. Cette conception d'une vie familiale régie par des règles uniformes est aujourd'hui dépassée sous l'effet, notamment, des revendications à l'autonomie et à la reconnaissance de tous les modes de vie, indépendamment des orientations sexuelles de chacun. Le droit civil a dû intégrer ce principe de non discrimination en reconnaissant progressivement le pluralisme des conjugalités et l'égalité de toutes les filiations. Les progrès médicaux ont complété cette évolution en introduisant une revendication nouvelle à la reconnaissance du désir d'enfant, au-delà des choix de sexualité et en provoquant l'éclatement des concepts de filiation et de parenté.
Bio/Bibliographie
Nicole Gallus est Docteur en sciences juridiques, maître de conférence et chercheur associé au centre de droit privé de l'université libre de Bruxelles.
Quand? le 16 novembre, 18h
Où? ULB - Institut de Sociologie
Salle Janne (15e étage)
pour plus d'info: http://www.facebook.com/l/386b5;info:http://www.ulb.ac.be...
ou http://www.facebook.com/search/?o=4&init=s%3Aevent&am...
07:30 Publié dans Essais, études gaies et lesbiennes, articles | Lien permanent | Envoyer cette note
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13.11.2009
Mouvement pour l'Egalité, Maintenant! (MEM!)
Communiqué
Le Mouvement pour l’Égalité, Maintenant ! (MÉM ! France) a pour objectif de promouvoir l’égalité des droits au mariage civil et à l'adoption par les couples de même sexe, à travers une campagne de sensibilisation et d'information. Porté par une aspiration citoyenne, il n'est en rien communautariste et entend rassembler sans aucune distinction, toutes celles et tous ceux qui partagent la même notion d'égalité.
MANIFESTE DU MOUVEMENT POUR L'ÉGALITÉ, MAINTENANT !
L’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen stipule que «les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits». Pourtant, alors que dans un souci d’équité et de justice, de plus en plus de pays à travers le monde légalisent le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, la France, berceau des Droits de l’Homme, perpétue une discrimination à l’égard des homosexuels. «Liberté, Égalité, Fraternité», s'enorgueillit notre République. Mais où est la Liberté quand la loi interdit à un couple qui s’aime de se marier ? Où est l’Égalité quand le droit autorise à certains ce qu’il refuse à d’autres ? Où est la Fraternité quand toutes les familles ne jouissent pas de la même protection ?
Engagement laïc, le mariage civil est, contrairement au mariage religieux, le seul mariage reconnu par la loi française, et ce depuis 1792. Aucun principe républicain ne peut justifier que les couples homosexuels en soient privés. L'homosexualité n'est pas un choix, se marier doit en être un pour tous les couples qui le désirent. Même si le Pacs instauré en 1999 fut un premier pas vers la reconnaissance officielle des couples de même sexe, il reste, comparé au mariage, très insuffisant en matière de droits et de devoirs. En outre, aucun Pacs, union civile ou autre formalité administrative, ne symbolisera jamais l'amour entre deux êtres avec autant de force que le mariage. En exclure les couples homosexuels infériorise non seulement leur sentiment amoureux, mais nie aussi leur aptitude à fonder une famille. Cette marginalisation légitime de fait une citoyenneté de seconde zone, qui entretient dans l’inconscient collectif une homophobie latente aux conséquences trop souvent dramatiques.
Mettons fin à l'hypocrisie qui prétend vouloir lutter contre le fléau de l'homophobie sans s’attaquer à l'une de ses causes principales qu'est l’inégalité devant la loi. Mettons fin à cette idée reçue selon laquelle les homosexuels n’auraient aucune vocation à vivre en couple et à élever des enfants. Pensons à ces familles homoparentales qui partagent leur vie sans avoir les mêmes droits ni la même protection que les autres. Pensons à l’idéal républicain, et mettons fin ensemble à cette injustice qui entache l’honneur de notre pays. Seule une mobilisation citoyenne de grande ampleur, dépassant toutes communautés et tous clivages, forte d’un soutien médiatique, culturel, économique et politique, conduira les pouvoirs publics à l'abolition de cette discrimination.
Que le droit au mariage et à l'adoption soit enfin accordé aux couples de même sexe : voilà notre appel, voilà notre engagement, voilà l’exigence du Mouvement pour l’Égalité, Maintenant !
MÉM !
Maison des Associations du 1er
Forum des Halles Cidex n° 209
75045 Paris Cedex 01
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