03.03.2010

La Cour européenne condamne la Pologne pour discrimination à l'encontre d'un homosexuel

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Arrêt de chambre1

Kozak c. Pologne (requête no 13102/02)

VIOLATION DE LA CONVENTION EN RAISON DU REFUS DE RECONNAÎTRE À UN HOMOSEXUEL LE DROIT À LA TRANSMISSION D’UN BAIL APRÈS LE DÉCÈS DE SON COMPAGNON

A l’unanimité

Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) 
combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

de la Convention européenne des droits de l’homme.

Principaux faits

Le requérant, Piotr Kozak, est un ressortissant polonais né en 1951 et résidant à Szczecin (Pologne). Pendant plusieurs années, il vécut avec son compagnon, avec qui il entretenait une relation homosexuelle, dans un appartement de la commune dont son compagnon était locataire. Après le décès de celui-ci en avril 1998, il demanda à la commune le droit de reprendre le bail. Le service des bâtiments communaux lui opposa un refus en juin 1998, soutenant qu’il n'avait pas vécu dans l'appartement avant le décès de son compagnon, et lui ordonna de déménager.

Alors que la procédure d’expulsion dirigée contre le requérant était encore pendante, celui-ci engagea en 2000 contre la municipalité une action en vue de se voir reconnaître le droit à la transmission du bail. Se fondant sur la loi sur le logement alors en vigueur, il soutint qu'il avait droit à la transmission, étant donné qu'il avait vécu dans le même foyer que son compagnon pendant plusieurs années et donc en concubinage avec lui. Le tribunal de district rejeta la demande, déclarant en particulier que le droit polonais ne reconnaissait que le concubinage entre deux personnes de sexe opposé. Le tribunal régional confirma le jugement en appel en juin 2001.

Le tribunal régional ne fit pas droit à la demande du requérant qui l’invitait à poser à la Cour suprême une question de droit concernant le point de savoir si la clause du « concubinage » devait s’interpréter comme s’étendant également aux personnes vivant une relation homosexuelle. Il ne demanda pas non plus à la Cour constitutionnelle de dire si cette clause, interprétée comme s’étendant uniquement à des partenaires hétérosexuels, était compatible avec la Constitution polonaise et la Convention.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant en particulier les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’une discrimination fondée sur son homosexualité en ce que les tribunaux polonais avaient refusé de lui reconnaître le droit à la transmission d'un bail après le décès de son compagnon.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 août 2001.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Président,

Lech Garlicki (Pologne),

Giovanni Bonello (Malte),

Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),

David Thór Björgvinsson (Islande),

Ján Šikuta (République slovaque),

Ledi Bianku (Albanie), juges, 

et Lawrence Early, greffier de section.

Décision de la Cour

A l’instar du gouvernement polonais, la Cour juge contradictoires certaines déclarations faites par le requérant devant les juridictions et les autorités internes à propos de la nature et de la durée de sa relation avec son compagnon ainsi que de leur vie commune dans l’appartement de ce dernier. Toutefois, il ne lui appartient pas de dire laquelle des juridictions du fond a correctement établi les faits. Elle doit limiter son examen à la procédure en cause concernant la transmission du bail au requérant.

La Cour observe qu’en recherchant si le requérant remplissait les conditions posées par la loi sur le logement les juridictions internes ont essentiellement tenu compte de la relation homosexuelle de l’intéressé avec son compagnon. Si le tribunal de district a en outre exprimé des doutes sur le point de savoir si le requérant avait vécu dans l’appartement à l’époque considérée, les deux juridictions ont rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’en droit polonais seule une relation entre une femme et un homme remplissait les conditions requises aux fins de la clause de concubinage.

La Cour reconnaît que la protection de la famille, fondée sur l’union entre un homme et une femme, telle que prévue par la Constitution polonaise, constitue en principe un motif légitime permettant de justifier une différence de traitement. Toutefois, lorsqu’il cherche à ménager l’équilibre voulu entre la protection de la famille et les droits que la Convention reconnaît aux minorités sexuelles, l’Etat doit tenir compte de l’évolution de la société, notamment du fait qu’il n’existe pas seulement une façon pour un individu de mener sa vie privée. La Cour ne peut admettre qu’il soit nécessaire, aux fins de la protection de la famille, de refuser de manière générale la transmission d’un bail aux personnes vivant une relation homosexuelle. Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

***

L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

1 L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

Source: le site de la Cour européenne des droits de l'homme

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La Cour européenne condamne la Pologne pour discrimination à l'encontre d'un homosexuel

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Arrêt de chambre1

Kozak c. Pologne (requête no 13102/02)

VIOLATION DE LA CONVENTION EN RAISON DU REFUS DE RECONNAÎTRE À UN HOMOSEXUEL LE DROIT À LA TRANSMISSION D’UN BAIL APRÈS LE DÉCÈS DE SON COMPAGNON

A l’unanimité

Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) 
combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

de la Convention européenne des droits de l’homme.

Principaux faits

Le requérant, Piotr Kozak, est un ressortissant polonais né en 1951 et résidant à Szczecin (Pologne). Pendant plusieurs années, il vécut avec son compagnon, avec qui il entretenait une relation homosexuelle, dans un appartement de la commune dont son compagnon était locataire. Après le décès de celui-ci en avril 1998, il demanda à la commune le droit de reprendre le bail. Le service des bâtiments communaux lui opposa un refus en juin 1998, soutenant qu’il n'avait pas vécu dans l'appartement avant le décès de son compagnon, et lui ordonna de déménager.

Alors que la procédure d’expulsion dirigée contre le requérant était encore pendante, celui-ci engagea en 2000 contre la municipalité une action en vue de se voir reconnaître le droit à la transmission du bail. Se fondant sur la loi sur le logement alors en vigueur, il soutint qu'il avait droit à la transmission, étant donné qu'il avait vécu dans le même foyer que son compagnon pendant plusieurs années et donc en concubinage avec lui. Le tribunal de district rejeta la demande, déclarant en particulier que le droit polonais ne reconnaissait que le concubinage entre deux personnes de sexe opposé. Le tribunal régional confirma le jugement en appel en juin 2001.

Le tribunal régional ne fit pas droit à la demande du requérant qui l’invitait à poser à la Cour suprême une question de droit concernant le point de savoir si la clause du « concubinage » devait s’interpréter comme s’étendant également aux personnes vivant une relation homosexuelle. Il ne demanda pas non plus à la Cour constitutionnelle de dire si cette clause, interprétée comme s’étendant uniquement à des partenaires hétérosexuels, était compatible avec la Constitution polonaise et la Convention.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant en particulier les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’une discrimination fondée sur son homosexualité en ce que les tribunaux polonais avaient refusé de lui reconnaître le droit à la transmission d'un bail après le décès de son compagnon.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 août 2001.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Président,

Lech Garlicki (Pologne),

Giovanni Bonello (Malte),

Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),

David Thór Björgvinsson (Islande),

Ján Šikuta (République slovaque),

Ledi Bianku (Albanie), juges, 

et Lawrence Early, greffier de section.

Décision de la Cour

A l’instar du gouvernement polonais, la Cour juge contradictoires certaines déclarations faites par le requérant devant les juridictions et les autorités internes à propos de la nature et de la durée de sa relation avec son compagnon ainsi que de leur vie commune dans l’appartement de ce dernier. Toutefois, il ne lui appartient pas de dire laquelle des juridictions du fond a correctement établi les faits. Elle doit limiter son examen à la procédure en cause concernant la transmission du bail au requérant.

La Cour observe qu’en recherchant si le requérant remplissait les conditions posées par la loi sur le logement les juridictions internes ont essentiellement tenu compte de la relation homosexuelle de l’intéressé avec son compagnon. Si le tribunal de district a en outre exprimé des doutes sur le point de savoir si le requérant avait vécu dans l’appartement à l’époque considérée, les deux juridictions ont rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’en droit polonais seule une relation entre une femme et un homme remplissait les conditions requises aux fins de la clause de concubinage.

La Cour reconnaît que la protection de la famille, fondée sur l’union entre un homme et une femme, telle que prévue par la Constitution polonaise, constitue en principe un motif légitime permettant de justifier une différence de traitement. Toutefois, lorsqu’il cherche à ménager l’équilibre voulu entre la protection de la famille et les droits que la Convention reconnaît aux minorités sexuelles, l’Etat doit tenir compte de l’évolution de la société, notamment du fait qu’il n’existe pas seulement une façon pour un individu de mener sa vie privée. La Cour ne peut admettre qu’il soit nécessaire, aux fins de la protection de la famille, de refuser de manière générale la transmission d’un bail aux personnes vivant une relation homosexuelle. Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

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L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.

1 L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

Source: le site de la Cour européenne des droits de l'homme

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22.01.2008

Communiqué sur la condamnation de la France à strasbourg

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Adoption par une personne homosexuelle :

La France condamnée pour discrimination

par la Cour Européenne des droits de l’Homme

22 janvier 2008, 

Ce jour, la Grande Chambre de la CEDH, par dix voix contre sept, a conclu à la violation de l’article 14 de la Convention Européenne des droits de l’homme, qui interdit la discrimination et de l’article 8 qui traite du respect de la vie privée et familiale. 

L’ILGA-Europe (Branche européenne de l’International Lesbian and Gay Association), la FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme) l’APGL (Association des Parents Gays et Lesbiens) s’étaient constituées partie civiles.  

Dans cette affaire, l’agrément avait été refusé à  Madame E. B enseignante qui n’avait pas caché son orientation sexuelle.  

Il est important de relever que l’arrêt qui ne pouvait être plus clair, précise que « la requérante a fait l’objet d’une différence de traitement, que cette différence se rapporte uniquement à l’orientation sexuelle, ce qui constitue une discrimination au regard de la convention ». 

En 2002, dans un cas similaire : Fretté contre France, la Cour avait considéré le refus d’agrément, justifié.  

Le Centre LGBT Paris IDF se félicite de la décision de la CEDH qui constitue une formidable avancée pour tous les célibataires homosexuels, candidats à l’adoption, auxquels il ne sera plus possible d’opposer un refus à l’agrément en raison de leur homosexualité.   

Toutefois, la décision de la CEDH ne porte que sur l’adoption par une personne célibataire, la question de l’adoption conjointe par un couple homosexuel n’est toujours pas résolue.  

Dans l’intérêt de l’enfant et des familles, il n’est guère envisageable de dépendre de décisions de justice, les états doivent certes respecter la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur laquelle s’est fondée la Cour pour prendre sa décision mais également adopter des législations nationales conformes afin d’assurer une stabilité juridique aux familles qui vivent actuellement dans une situation de non droit. 

Christine Le Doaré,

Présidente Centre LGBT Paris IDF

Tél. 06.89.33.78.07 

Centre Lesbien, Gai, Bi & Trans. de Paris et Ile-de-France • 3 rue Keller • B.P. 255 • 75524 Paris cedex 11•

Accueil : 01 43 57 21 47 • Administration : 01 43 57 75 95 •

Site Internet : http://www.cglparis.org • Mail : contact@cglparis.org

Membre de l’ILGA-Europe, de l'Inter- LGBT et du SNEG

Association à but non lucratif Loi 1901,  déclarée au J.O. le 7 avril 1993 •

Agrément ministériel au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire depuis le 11 juin 1999

L’association est soutenue par la Mairie de Paris, Sidaction, le GRSP IDF,  la DRAC